I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
37. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application de l’article 8 peut être renouvelée pour les périodes suivantes:
1°  une première période de 3 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation mentionné à l’annexe V autres que celles allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8;
2°  une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8;
3°  une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier visé au paragraphe 3 de l’article 8, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.
A.M. 2006-06-06, a. 37; A.M. 2009-05-06, a. 8.